Droits des enfants mineurs, réflexions sur leur résidence en cas de divorce

La responsabilité d’un législateur dans le contexte de la résidence des enfants mineurs

22 août 2010

« Ils n’ont pas assez de pain ? Mais alors, qu’ils mangent de la brioche » aurait dit Marie-Antoinette en parlant des demandes de son peuple. Cette phrase rapportée dans le livre d’enfants Pünktchen und Anton (1931) par son auteur, Erich Kaestner n’a jamais été historiquement vérifiée. Il n’existait en effet pas une procédure où un scribe noterait tous les dires de la reine.

Vraie ou pas, cette phrase permet de mettre en exergue le décalage qui pourrait exister entre un souverain ou haut dignitaire responsable du sort du peuple et la vérité, la souffrance vécue par ce même peuple. Si elle était vraie, cette phrase aurait indiqué une méconnaissance totale de la souffrance, de la triste vérité de son peuple. Une méconnaissance coupable puisqu’il lui aurait fallu la connaître cette souffrance, cette vérité. Une telle phrase, vraie ou pas, aurait coûté à cette souveraine sa tête et aurait été le catalyseur dans l’avènement de ce qui est aujourd’hui la République française.

Pourquoi est-ce que m’amuse à vous raconter cette anecdote tirée de l’histoire ? Je n’ai point pour objet de m’improviser de la Fontaine mais voudrait vous enjoindre à réfléchir et vous exposer le lien avec ma réalité d’aujourd’hui. La mienne et celle de mes enfants. Aussi celle de mon ex-mari qui vit encore dans la fable qu’il s’est inventée lui-même et qu’il cherche à faire croire à d’autres. La fable de la méchante sorcière qui ferait de tout pour lui enlever ses Hansel et Gretel. J’ai peut être le nez quelque peu crochu, mais la ressemblance s’arrête là.

Voici, à défaut de fables, d’anecdotes hasardeuses, ma réalité. Des faits. Des constatations. Prenez le temps de lire, je vous prie et ne vous privez pas de me communiquer ce que vous en pensez. L’analyse statistique de l’opinion m’intéresse particulièrement sur ce cas que je m’efforce de regarder d’un œil critique depuis l’extérieur maintenant. Mais dans le récit, permettez-moi de garder mon cœur, mon cœur de mère car il m’est difficile d’encore l’arracher pour vous raconter ma vérité sans aucune émotion.

De tout temps, les souverains ont eu divers comportements quant à la responsabilité qui était la leur. En ce qui me concerne, j’ai toujours estimé qu’il est de la responsabilité première d’un souverain ou d’un haut dignitaire – dans l’exercice de la responsabilité qui lui est confiée – de connaître les griefs, de bien les analyser, de ne pas s’arrêter à la forme, la lettre de la loi mais d’utiliser l’esprit d’une loi, la substantifique moelle de la loi avant d’apporter un jugement.

Si on s’arrête à l’examen superficiel d’une question dont on ignore tout des prémisses, il est difficile de rendre un jugement équitable. Rendre justice. Une tache bien lourde et qui veut que l’on prenne toutes les précautions, qu’on dépasse le cadre stérile que nous fournit la loi (règles générales, considérations d’ordre juridique) pour essayer d’aller plus loin dans le raisonnement, pour s’évertuer à effectuer une réelle analyse de la situation. Dans l’exercice de son analyse, il est très important de dissocier un préjugé qu’on pourrait avoir contre une personne, une catégorisation instinctive colorant sa vision de l’analyse objective de la situation.

Juger un cas, cela entend se familiariser totalement avec tous les aspects de la situation présente, de peser le pour et le contre des diverses possibles évolutions de la situation présente en conformité avec l’analyse dichotomique des répercussions des deux décisions divergentes avant de pouvoir se prononcer. Un examen statique de ce qui a été, de ce qui semble avoir été convenu, de ce qui se fait en général, de ce qu’on pense personnellement étant le meilleur choix d’un point de vue d’un examen générique ne conduit absolument pas aux meilleurs résultats. Parfois, il peut même conduire à des résultats catastrophiques.

Il existe aujourd’hui, des critères d’examen objectifs de la situation conduisant à un choix à faire quant à la détermination de la résidence des enfants par un juge. Ce choix, facile lorsque les parents s’entendent bien, devient très épineux lorsqu’il y a discorde. La question est quelque peu facilitée lorsque les enfants sont majeurs (cas 1), ils décident tout bonnement où ils veulent vivre et personne ne peut leur gruger ce droit. La problématique est mille fois plus délicate quand les enfants sont mineurs et incapables de discernement (cas 2). Quand ils sont, au contraire, capables de discernement tout en étant mineurs, elle n’est pas aussi épineuse mais reste un terrain miné. Le législateur a donc mis en place des règles auxquels un juge peut se référer afin de l’aider dans cette lourde tache qu’est une décision juste tenant compte de l’examen critique d’un ensemble d’éléments au milieu d’une discorde parentale où, forcément, chacun soutiendra que c’est l’autre qui a tort en essayant d’y apporter ses preuves.

En ce qui me concerne, je n’examinerai que le cas 3 qui m’occupe. Voilà donc ce qui est prévu aujourd’hui par le législateur et que je prends d’un site servant à informer les personnes comme moi qui ne connaissaient pas leurs droits et qui sont, après coup, obligés de se renseigner sur la motivation des décisions qu’on leur transmet et qui ne correspond pas à ce qu’ils auraient pu attendre en suivant la logique humaine ou les lois de la nature (l’intégralité peut s’examiner à http://www.avocatsdivorce.com/garde-des-enfants.php ) :

« Le choix de la résidence

Pour la résidence des enfants, les parents peuvent s’entendre sur le lieu de cette résidence. Ce n’est qu’en cas de désaccord ou si l’intérêt de l’enfant n’est pas préservé, que le juge tranche le litige.

Le juge décide alors d’attribuer la garde de l’enfant à un des parents, l’autre conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves (alcoolisme et tabagisme, incarcération du parent).

Le juge peut aussi fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents. »

« Les critères retenus par le juge

Le juge tient compte des accords passés entre les époux, des renseignements recueillis par l’enquête et la contre-enquête sociale qu’il a pu ordonner, mais aussi de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. Il prend, bien entendu en compte les sentiments exprimés par les enfants eux-mêmes. En effet, le mineur peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. Il n’y a pas de critère d’âge mais une notion de discernement en fonction de plusieurs paramètres : l’âge, la maturité, le degré de compréhension. Lorsque la demande émane du mineur lui-même, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée du juge. Il peut être entendu seul ou avec une personne de son choix. Il peut être également assisté par un avocat. Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant. »

Dans l’application de ces principes génériques à mon cas pratique, il a été tenu compte des éléments suivants :

1)      Une convention dont on veut faire croire qu’elle était destinée à donner la garde au papa en 2010. Je souligne dans l’audience au juge qu’il s’agit d’une manipulation puisque cette convention ne parle que d’un retour des enfants à leur maison, la maison familiale en 2010, à la fin de mon expatriation à Dubaï. Je souligne également que j’ai été contrainte à signer cette convention et que je n’avais pas le choix, que je ne l’ai fait que pressée par le temps et ignorant comment cela allait être manipulé plus tard. Je souligne combien il était important pour moi de pouvoir prendre les enfants, combien j’ai toujours soutenu que je ne les laisserai jamais à la garde de leur père puisqu’il n’avait ni l’envie, ni même le temps matériel de s’occuper de ses enfants.

Pour plus de clarté, voilà les faits : Mon mari, avocat associé dans un grand cabinet, donc parfaitement au courant des méandres et labyrinthes du droit prépare et me force à signer le 13 juillet 2007 une telle convention alors que je suis en train de préparer mes valises pour aller à Dubaï le 14 juillet 2007. Quand est-ce que j’aurais eu le temps de consulter un avocat, de vérifier l’implication d’une telle convention ? Je ne suis pas avocate mais je connais un principe qui devrait s’appliquer partout : lorsque deux parties signent un contrat qui les lie et que la partie faible (celle qui connaît moins le droit) est manipulée par méconnaissance de ses droits ou contrainte par l’exercice d’une pression très forte l’obligeant à la signature, ce contrat devrait être déclaré comme nul et non avenu. Dans mon cas, cette convention a tout bonnement lieu à être écartée car toutes les prémisses sont là : manque de temps pour me renseigner, méconnaissance des implications de ce document, choix méticuleux et très astucieux par mon mari des paroles pour pouvoir plus tard en orienter la compréhension, connaissance largement supérieure de sa part des lois, etc.

Pourquoi a-t-on tenu compte d’une telle convention, manipulée en plus, puisque l’intention constante de la maman telle qu’elle ressort de toutes les autres pièces, y compris celles déposées par la partie adverse c’est de ne jamais confier la garde des enfants à ce papa jamais présent dans le passé et qui ne sait pas et n’a pas le temps de s’occuper de ses 3 enfants ?

A-t-on et si oui comment a-t-on examiné ce critère ?

Vous connaissez la décision : garde confiée au père

2)      Enquête et contre enquête sociale qu’un juge pourrait ordonner : il n’y en a pas réellement besoin, puisqu’on ne parle pas de maltraitance dans ce cas mais uniquement de négligence.

Cela dit, le dernier de la fratrie souffre d’hyperactivité dans une forme allégée. Il a besoin de suivi constant, d’éviter des changements trop soudains. Les grands sont dans la phase difficile de la préadolescence/l’adolescence.

Dans les pièces versées au dossier figure une lettre de la psychologue qui suit depuis un certain temps le dernier de la fratrie. Cette lettre indique clairement l’effet néfaste des séjours d’été chez le papa qui n’applique pas du tout les consignes nécessaires au maintien de l’équilibre de cet enfant à besoins accrus en attention. La lettre indique également le résultat des entretiens avec les aînés quant à la décision de leur père de les soumettre à un retour en France sous sa garde et recommande un maintien de la garde auprès de la mère.

Cet entretien, demandé par moi, avait pour but de déterminer qu’ils prenaient bien une décision indépendante et ne subissaient pas une pression affective quelconque. Elle avait pour but de déterminer s’ils étaient matures, pouvaient objectivement regarder leur situation et juger d’eux-mêmes quelle orientation ils voulaient donner à leur vie.

Pourquoi ne tient-on pas du tout compte de cette étude ? Si on la mettait en doute, il aurait fallu demander une contre-expertise. Rien de ce côté-là

A-t-on et si oui comment a-t-on examiné ce critère ?

Vous connaissez la décision : garde confiée au père

3)      « L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs »

Ce point doit être examiné avec minutie. Que veut dire l’aptitude à assumer ses devoirs ?

On semble considérer que c’est l’aptitude à payer des études dans une école privée, à les conduire d’un endroit à un autre, avoir l’argent nécessaire pour les mettre à la cantine tous les jours dans cette école privée et les condamner à l’avance à rester après l’école jusque tard pour pouvoir venir après les chercher la nuit tombant.

L’aptitude à assumer ses devoirs, ce serait l’aptitude pour un avocat associé à se dépêcher dans les aller-venues entre l’école du petit en France et celle privée à Genève des aînés. A quelle heure commencent les deux scolarités où – à moins d’un don d’ubiquité – on ne peut pas arriver en même temps avant que la cloche ne sonne des deux côtés.

On considère qu’un avocat associé dans un grand cabinet international, qui écrit des livres sur un sujet précis de droit, qui écrit des articles, qui est consultant auprès d’une branche du gouvernement suisse est apte  « à assumer ses devoirs ».

Attendez, là. Réexaminons… On parle bien d’aptitude à assumer des devoirs d’un parent n’est-ce pas et non pas les devoirs d’un avocat associé ? On parle bien de devoirs matériels en temps et en efforts et non pas en argent ?

Quant à moi, je considère que c’est ce que j’ai toujours fait : donner du temps à nos enfants, les garder tous dans la même école, les laisser dans une scolarité française qu’ils ont toujours connu et leur apprendre en plus les autres langues qui sont celles de leur mère (anglais et arabe), rentrer plus tôt du travail et s’il le faut – comme je l’ai fait en démissionnant -aménager son temps de travail en se rendant compte que le petit demande plus d’attentions, accepter de toucher moins en étant son propre chef pour pouvoir donner plus de temps à ses enfants.

Manger avec eux, moi leur mère, le repas de midi avec eux à la maison. Leur permettre dans l’après-midi de jouer avec le chien, de se balancer dans le jardin, de faire les devoirs avec eux et de remplir de milles jeux les espaces creux.

Prendre le temps, moi leur mère, de manger un repas équilibré le soir avec eux. Avoir le temps de lire au petit dernier des histoires avant qu’il ne s’endorme. Passer du temps ensuite avec les grands à discuter des problèmes qu’ils pourraient rencontrer à l’école ou tout simplement prendre le temps de regarder tous ensemble un film jusqu’à ce que ce soit leur heure pour dormir.

Le père prétend dans le passé s’être occupé convenablement de ses enfants durant les absences pour raisons professionnelles de la mère. Des absences obligatoires puisqu’il fallait qu’elle travaille.

Les enfants témoignent que le père ne s’est pas occupé convenablement d’eux pendant cette période transitoire et qui était très petite dans l’historique de vie de cette famille. Des allers-venues, des voyages d’affaires pour un total de 163 jours entre février 2006 et juillet 2007. Rappelons que les enfants sont nés respectivement en 1997 et 1999 et que leur mère a tout sacrifié pour eux durant toutes les années précédant l’année 2005 où elle reprend intérêt à une vraie carrière – constatant que son mariage est en train de couler malgré tous ses efforts – réalisant qu’elle va devoir pouvoir, dans le proche futur, subvenir aux besoins de ses enfants elle-même.

A-t-on vraiment examiné ce critère-là avec l’approche qu’il convenait d’avoir ? Quelles conclusions devrait-on tirer de l’examen côte à côte de ces deux situations ? Les deux parents donnent des versions différentes quant à ce critère. Qui croire ? Une tierce personne ? Peut être les intéressés eux-mêmes : les enfants ? Le témoignage des enfants est-il pris en compte ?

A-t-on et si oui comment a-t-on examiné ce critère ?

Vous connaissez la décision : garde confiée au père

4)      « respecter les droits de l’autre »

Je donne à mes enfants un ordinateur pour qu’ils puissent librement parler à leur père sur skype. Je leur donne des téléphones portables (aux aînés) et donne leurs numéros à leur père en l’enjoignant à leur envoyer des petits SMS dans la journée ou de les appeler quand il le voudra. Je tiens au courant mon ex-mari de tout ce qui se passe dans leur vie, lui indique le site internet de l’école où ils étudient, le renseigne sur les sorties, leur évolution, leurs livrets scolaires, les matières qu’ils maîtrisent, celles où il faut faire des efforts…

J’héberge mon ex-mari chez moi, à Dubaï, malgré le peu d’affection que je nourris à son égard car il est important pour les enfants d’avoir la présence du père dans leur vie. Je l’héberge sans discussion, une semaine ou plus, à chaque fois qu’il en manifeste l’intention – anniversaire de ma fille, anniversaire du dernier, tout simplement une envie qu’il manifeste sans autre raison – sans discuter, sans rechigner. J’estime que mes sentiments ne sont pas importants quant à cet accueil. Il n’y a que leur bien-être qui compte et je l’héberge donc, nous prenons des repas en famille, un semblant de normalité que je m’oblige à ne pas leur ôter.

Quand les enfants sont chez leur papa l’été, souvent mon rendez-vous du vendredi est oublié. Je souffre de ne pas pouvoir leur parler librement car le téléphone ne marche pas à l’international et ils ne peuvent pas m’appeler. Souvent quand j’appelle le téléphone semble sonner mais personne ne décroche et les enfants me disent, bien plus tard quand je les ai au téléphone, qu’il ne sonnait pas….

Qu’avait donc en tête le législateur en introduisant ce critère. Quel était l’esprit dans lequel le législateur l’aurait introduit ?

A-t-on et si oui comment a-t-on examiné ce critère ?

Vous connaissez la décision : garde confiée au père

5)      Le juge « prend, bien entendu en compte les sentiments exprimés par les enfants eux-mêmes » mais « Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant ».

Les enfants, une fille de 11 ans et demi, un garçon de presque 13 ans témoignent qu’ils ne veulent pas rester chez leur père qui n’est pas apte à s’occuper d’eux. Ils témoignent de l’absence de prise en charge du père, du peu de temps consacré à eux (durant une période de vacances alors qu’en dire de la période scolaire), de la saleté de la maison de leur père par rapport à la maison propre et bien tenue de leur mère, des conditions désagréables de leur vie chez leur père par rapport aux conditions agréables chez leur mère. Les enfants déclarent avec force qu’ils veulent être confiés à leur mère « où que ce soit » dans le monde. Une requête claire et limpide, une supplique que n’importe quelle mère comprendrait et même n’importe quelle femme, en attendant d’être mère, approuverait.

Ce critère-ci de prendre en compte le sentiment de l’enfant a-t-il été respecté ?

Bien entendu le juge n’est pas lié par le sentiment mais cette deuxième partie de la phrase dans quel contexte doit-on l’examiner ?

Sans doute dans le cas où une mère abusive est malgré tout aimée par ses enfants qui la réclament car la tendresse maternelle est ce à quoi tous les enfants aspirent. Probablement dans un contexte où l’enfant veut jouer de son influence, de manière creuse, pour obtenir une reddition sans condition de l’un de ses parents. Ou encore dans une situation où l’enfant choisit une situation dangereuse pour lui parce qu’il manque de discernement ou est sous influence. Rappelons que les enfants ont vécu un mois chez le père (par la décision même du juge de retarder l’audience, croyant le père qui hurlait à la manipulation maternelle) avant de donner ce témoignage fort.

Pouvait-on se laisser guider par cette phrase dans un contexte où on est en face à une mère aimante, exempte de vices tels que la drogue, l’alcool et même la fumée ? Dans un contexte où la mère n’a pas utilisé les tactiques courantes de la manipulation, soit à dire isolation totale de l’enfant, empêchement de contact régulier avec l’autre partie, etc. Toutes choses que le père fait sans cesse à chaque fois qu’il en a l’occasion. Dans quel esprit, le législateur aurait introduit ce critère ?

A-t-on et si oui comment a-t-on examiné ce critère ?

Vous connaissez la décision : garde confiée au père

Mon sentiment personnel est qu’aucun des critères n’a été satisfait à l’examen clinique des faits et encore moins à leur examen subjectif en ressentant la douleur des enfants dans toute cette procédure absurde sans parler de ma douleur de mère qui n’a eu de cesse de travailler sur elle pour assurer l’équilibre émotionnel des enfants malgré la rupture du divorce.

Force est de constater que cela ne semble pas l’intérêt des enfants qui est en jeu aujourd’hui mais uniquement l’intérêt d’un père à être proche de ses enfants. Cet intérêt s’exerce-t-il à l’exclusion pure et simple de l’intérêt des enfants eux-mêmes et de ceux de leur mère ?

Est-il raisonnable de penser que le législateur, en introduisant le droit paternel, avait à l’esprit que ce serait à l’enfant de supporter les conséquences émotionnelles et pratiques d’un père négligent et que ce serait à l’enfant d’être le parent de son père pour assurer le développement émotionnel de ce père ?

Je veux bien qu’en bon chrétien, on veuille désespérément aider quelqu’un dans une tentative de rédemption – pour autant qu’elle soit réelle, cette tentative. Mais qu’on se pose cette question : Est-ce aux enfants mineurs de veiller au développement émotif de leur père pénitent ou est-ce au père de veiller au respect de leur droit revendiqué à un développement émotif ?

Sommes-nous devenus les enfants de nos enfants pour que ce soit à eux de veiller à notre bien-être quand on se rend compte de notre folie de les avoir négligés et qu’on veut – soi-disant – faire amende honorable ?

Les enfants mineurs capables de discernement ont-ils, oui ou non, le droit de décider de quelle sera leur vie ?

A qui d’autre appartient la vie d’un enfant mineur intelligent, capable de discernement, qui choisit la vie saine et heureuse au lieu de l’annihilation de toute vie joyeuse.

Quelle issue pour un enfant sensible et intelligent qui, fier et confiant de son droit de choisir sa vie (l’aîné déclare « on a le droit de choisir. C’est notre vie »), se voit privé de ce droit ?

Quelles cicatrices cela laissera-t-il ? Quel espoir de confiance en soi et en la justice une telle décision peut-elle laisser ?

L’heure est venue de réexaminer les procédures de justice dans leur ensemble.

J’estime pour ma part qu’il y a lieu de revoir les quatre éléments suivants dont la revue devrait conduire à une meilleure application de l’esprit de la loi et de la justice dans des situations difficiles de choix de la résidence des enfants.

1)      Dans l’examen des conventions rédigées par les parents, il y a lieu d’appliquer l’exigence que

  • elle soit constatée par un huissier de justice ou pour le moins par une tierce partie indépendante afin d’éviter toute falsification ou mesures de rétorsion
  • que les droits des deux parties signataires soient clairement respectés et ceci par l’apport – dans le contexte de cette convention – de la preuve matérielle qu’aussi bien le temps nécessaire à une véritable réflexion quant aux implications de ce document, que l’information permettant une prise de décision instruite et raisonnée, existaient au moment de la signature de la convention

2)      Dans l’examen du critère du contexte social, qu’on ne se limite pas à la définition d’une situation d’abus, de maltraitance, de familles à contexte social difficile, mais qu’on se penche également, par texte de loi intégré, sur la question des enfants atteints de problématiques demandant une certaine sorte de prise en charge (hyperactivité, trisomie 21, dyslexie, etc.). En cas de présence de l’une ou de l’autre de ces symptomatiques constatées dans les pièces du dossier, que le texte de loi oblige à une enquête étendue quant aux diverses modalités de prise en charge prévues par les deux parents.

Il est vital que ce critère ait un caractère plus fort que les droits paternels ou maternels sur l’enfant lui-même ou sur le reste de la fratrie et ceci quel que soit l’âge de l’enfant.

3)      Dans l’examen de l’aptitude à assumer ses devoirs et de respecter les droits de l’autre parent, le texte législatif devrait non seulement préciser qu’il s’agit d’autres choses que des devoirs matériels financiers mais qu’il s’agit très clairement aussi du devoir d’un parent aimant et de son aptitude à sacrifier sa propre carrière pour être au service du bien-être de ses enfants. Le respect des droits de l’autre devrait être mieux documenté et catégorisé afin d’inclure une procédure non seulement judiciaire mais également policière de déterminer si ce droit de contact a été respecté.

Une idée de « hotline » ou permanence téléphonique urgente, mise à disposition des enfants privés de contact avec leur parent – à défaut d’un suivi plus soutenu de visites d’une assistante sociale pour la revue du respect des droits – pourrait aider comme mesure extrajudiciaire à éviter les dérives et les manifestations de force entre les parents.

4)      Dans la prise en compte du témoignage des enfants mineurs et de la liberté laissée au juge de ne pas en tenir compte, des critères très précis pour l’absence de prise en compte devraient être légiférés afin d’éviter de potentielles dérives humaines.

Par ailleurs, la loi devrait évoluer pour accorder aux enfants mineurs le droit de choisir leur vie s’ils produisent un témoignage plausible et qu’ils sont manifestement capables de discernement. Cette capacité de discernement doit faire l’objet de législation sans équivoque.

Il y a également lieu de modifier les provisions de loi existantes pour faire en sorte qu’un témoignage éclairé d’un enfant responsable et mature, même s’il n’est pas partie à la procédure mais simplement témoin, soit un fait déterminant dans la procédure de garde même, toutes choses égales par ailleurs.

On ne voudrait évidemment pas laisser les enfants choisir de se mettre « dans la gueule du loup » mais à part ces situations extrêmes dont il faudra tenir compte avec les garde-fous nécessaires, il y a lieu de donner une plus grande importance au témoignage d’un enfant mineur mature. Il serait peu raisonnable – voire quasiment inhumain – de forcer l’enfant à limiter ses droits au cadre d’une procédure qu’il doit lui-même initier tout en étant sous le joug d’un parent avec lequel il est obligé par malchance de vivre et qui ne lui donne pas les moyens objectifs de maintenir sa volonté libre indépendante de toute pression ou manipulation – qu’elle soit physique, mentale, ou les deux.

Il serait déraisonnable de demander à un enfant mineur – ayant déjà témoigné dans le cadre de la procédure qui opposait les deux parents – de devoir de nouveau s’élever et demander une révision de son cas.

En effet, il est peu probable que – sous le joug du parent dont il ne voulait plus et contre l’influence duquel il n’existe pas de procédures de surveillance indépendantes judiciaires ou extrajudiciaires – et en plus ayant déjà essuyé un refus de son droit de choisir sa vie, un enfant mineur prenne l’initiative de chercher encore à changer sa situation.

La seule chose qui pourrait motiver cet enfant, ce serait une maltraitance insoutenable ou une souffrance émotionnelle intense, trop difficile à vivre. Le législateur veut-il limiter le choix des enfants mineurs aux cas extrêmes d’une telle situation d’agonie ou veut-on enfin se rendre compte que le droit au choix d’une vie commence dès qu’un enfant est capable de discernement ?

Pour clore ce débat épineux, je voudrais apporter un avis d’un poète que j’admire beaucoup, Gibran Khalil Gibran, et qui dit des choses très vraies sur le rapport entre parents et enfants. Ce poète, comme moi, revendique le droit des enfants à une vie qui leur est propre. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. La première chose que j’avais demandée aux enfants avant de rentrer dans cet enchaînement de procédures est « Que voulez-vous faire maintenant que papa veut que vous rentriez vivre avec lui ». Leur réponse était claire : « Maman, on veut vivre avec toi, c’est clair. Dubaï c’est bien mais si tu veux aller ailleurs ce n’est pas grave. L’important c’est qu’on soit ensemble tous les quatre » :

http://www.youtube.com/watch?v=Yk7KP0lBwrc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ByPOnZqICfs&feature=related

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